Le document unique d’évaluation des risques fait l’objet d’un nouvel article dans le code du travail (L4121-3-1).
Les résultats de l’évaluation des risques doivent être retranscris dans le DUERP et déboucher sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT). Ce programme annuel ne s’appliquera qu’aux entreprises de plus de 50 salariés. Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur, la liste des actions sera mentionnée dans le DUERP.
Il faudra dorénavant conserver le DUERP, dans ses versions successives, pendant une durée de 40 ans minimum afin d’assurer la traçabilité collective des expositions. L’employeur devra par ailleurs le déposer sur un portail en ligne (géré par les organisations patronales) à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises d’au moins 150 salariés et un an plus tard pour les entreprises de moins de 150 salariés. La dématérialisation facilitera la consultation pour tous les travailleurs et anciens travailleurs ou pour toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. Cette possibilité de consultation est intégrée dans la version à venir de l’article L4121-3-1. Désormais, le CSE devra obligatoirement être consulté sur le DUERP et ses mises à jour.
La loi prévoit la modification de l’article L1153-1 du Code du travail pour revoir la définition du harcèlement sexuel au travail et l’harmoniser avec celle de l’article 222-33 du Code Pénal. Ainsi, les propos ou comportements à connotation sexiste entrent dans la nouvelle définition. Jusqu’à présent, seuls des faits constitués « par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés » pouvaient caractériser le harcèlement sexuel au travail.
Trois alinéas sont ajoutés à l’article L1153-1 pour transposer le contenu du Code Pénal dans le monde de l’entreprise. Le nouveau texte prévoit que :
« Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ».
Le fait qu’un salarié subisse des propos ou comportements, et non pas qu’ils lui soient imposés par le ou les auteurs, suffira désormais pour reconnaitre la situation de harcèlement sexuel au travail.
Les services de santé et sécurité au travail (SST) deviennent « services de prévention et de santé au travail » (SPST).
Leur « mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail » ne sera plus qu’une mission principale (modification de l’article L4622-2 du Code du travail). Complétée par la contribution « à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi ».
Le document unique d’évaluation des risques fait l’objet d’un nouvel article dans le code du travail (L4121-3-1).
Les résultats de l’évaluation des risques doivent être retranscris dans le DUERP et déboucher sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT). Ce programme annuel ne s’appliquera qu’aux entreprises de plus de 50 salariés. Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur, la liste des actions sera mentionnée dans le DUERP.
Il faudra dorénavant conserver le DUERP, dans ses versions successives, pendant une durée de 40 ans minimum afin d’assurer la traçabilité collective des expositions. L’employeur devra par ailleurs le déposer sur un portail en ligne (géré par les organisations patronales) à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises d’au moins 150 salariés et un an plus tard pour les entreprises de moins de 150 salariés. La dématérialisation facilitera la consultation pour tous les travailleurs et anciens travailleurs ou pour toute personne ou instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès. Cette possibilité de consultation est intégrée dans la version à venir de l’article L4121-3-1. Désormais, le CSE devra obligatoirement être consulté sur le DUERP et ses mises à jour.
La loi prévoit la modification de l’article L1153-1 du Code du travail pour revoir la définition du harcèlement sexuel au travail et l’harmoniser avec celle de l’article 222-33 du Code Pénal. Ainsi, les propos ou comportements à connotation sexiste entrent dans la nouvelle définition. Jusqu’à présent, seuls des faits constitués « par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés » pouvaient caractériser le harcèlement sexuel au travail.
Trois alinéas sont ajoutés à l’article L1153-1 pour transposer le contenu du Code Pénal dans le monde de l’entreprise. Le nouveau texte prévoit que :
« Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ».
Le fait qu’un salarié subisse des propos ou comportements, et non pas qu’ils lui soient imposés par le ou les auteurs, suffira désormais pour reconnaitre la situation de harcèlement sexuel au travail.
Les services de santé et sécurité au travail (SST) deviennent « services de prévention et de santé au travail » (SPST).
Leur « mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail » ne sera plus qu’une mission principale (modification de l’article L4622-2 du Code du travail). Complétée par la contribution « à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi ».
Les SPST auront une mission de conseil auprès des employeurs et travailleurs afin d’améliorer la qualité de vie et les conditions de travail. Leurs missions s’étendent aussi aux actions de promotion de la santé sur le lieu de travail.